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Personnalité (droit)

personnalité (droit), aptitude juridique à être titulaire actif et passif de droits.

La personnalité juridique est reconnue non seulement aux individus, mais aussi à certains groupements de personnes ou de biens. Les individus sont dits « personnes physiques », tandis que par opposition les groupements qui ont la personnalité juridique sont dits « personnes morales ».

S'agissant plus spécialement des personnes physiques, aujourd'hui, tous les êtres humains ont la personnalité juridique. Il y a pourtant là une conquête relativement récente du droit, puisque l’esclavage n'a été aboli que par un décret du 27 avril 1848. La mort civile, qui était une sanction accompagnant certaines condamnations pénales, en vertu de laquelle celui qui en était frappé ne pouvait plus acquérir de droits, a été abolie par une loi du 31 mai 1854. Aujourd'hui, la reconnaissance de la personnalité juridique des êtres humains est donc absolue, et se confond avec l'existence de la personne.

La personnalité commence à la naissance, à condition toutefois que l'enfant soit né vivant et viable. L'enfant mort-né, ou mort pendant l'accouchement n'a pas la personnalité juridique et est censé ne l'avoir jamais eue. L'enfant doit également naître viable. Cependant, la notion de viabilité — qui signifie que l'enfant doit être apte à survivre, compte tenu notamment du degré de développement du fœtus, ou des organes dont il est pourvu — est discutée. La viabilité étant présumée, c'est à celui qui conteste la personnalité d'un enfant décédé de prouver que cet enfant n'est pas né viable.

Il arrive parfois que l'on fasse remonter l'acquisition de la personnalité juridique à la conception. Une règle issue du droit romain prévoit que l'enfant conçu est considéré comme né quand il y va de son intérêt. Le Code civil n'énonce pas la règle de façon expresse, mais on peut la considérer comme implicitement reprise par un certain nombre de dispositions. Il s'agit notamment des articles 725 et 906, selon lesquels l'enfant conçu peut recueillir une succession ou une donation. Par ailleurs, la jurisprudence a appliqué ce principe plusieurs fois. Elle a ainsi reconnu le droit à une rente à l'enfant simplement conçu dans la période où le père a eu un accident du travail ayant entraîné sa mort (8 mars 1939).

La jurisprudence a considéré comme coupable d'homicide involontaire l'auteur d'un accident ayant provoqué la mort d'un fœtus in utero (Douai, 2 juin 1987), ainsi que le médecin qui a provoqué un avortement spontané à la suite d'une intervention chirurgicale (Lyon, 13 mars 1997). Enfin la Cour de cassation a aussi permis à l'enfant conçu de bénéficier d'une police d'assurance, en visant cette fois expressément le principe selon lequel l'enfant conçu est considéré comme né (Code civil I, 10 décembre 1985).

La personnalité juridique prend fin avec la mort. Cette dernière a été définie par le décret du 2 décembre 1996 pris pour l'application d'une des lois bioéthiques de 1994, relatif au constat de la mort préalablement au prélèvement d'organes. (Cf. sous-article 16-9, du Code civil, R. 671-7- 1 du Code de santé publique). Le texte opère une distinction entre deux situations, à savoir :

- première situation, le cadavre est froid, c'est à dire qu'il y a cessation de toute activité cardiaque et respiratoire. Le texte dispose alors : « lorsqu'une personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ; abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; absence totale de ventilation spontanée. » ;

- deuxième situation, il y a mort cérébrale, mais maintien sous respiration artificielle. Le texte ajoute que lorsqu'une personne est placée sous respiration artificielle, alors que le décès est cliniquement constaté à la suite de l'arrêt respiratoire, il faudra, pour prouver le décès, que la personne soit soumise à deux électroencéphalogrammes, et que ces derniers soient « plats ».

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