Personnalité (droit)
personnalité (droit),
aptitude juridique à être titulaire actif et passif de droits.
La personnalité juridique est reconnue non seulement aux
individus, mais aussi à certains groupements de personnes ou de biens. Les
individus sont dits « personnes physiques », tandis que par opposition les
groupements qui ont la personnalité juridique sont dits « personnes
morales ».
S'agissant plus spécialement des personnes physiques,
aujourd'hui, tous les êtres humains ont la personnalité juridique. Il y a
pourtant là une conquête relativement récente du droit, puisque l’esclavage n'a
été aboli que par un décret du 27 avril 1848. La mort civile, qui était une
sanction accompagnant certaines condamnations pénales, en vertu de laquelle
celui qui en était frappé ne pouvait plus acquérir de droits, a été abolie par
une loi du 31 mai 1854. Aujourd'hui, la reconnaissance de la personnalité
juridique des êtres humains est donc absolue, et se confond avec l'existence de
la personne.
La personnalité
commence à la naissance, à condition toutefois que
l'enfant soit né vivant et viable. L'enfant mort-né, ou
mort pendant l'accouchement n'a pas la personnalité juridique et
est censé ne l'avoir jamais eue. L'enfant doit également
naître viable. Cependant, la notion de viabilité
— qui signifie que l'enfant doit être apte à
survivre, compte tenu notamment du degré de développement
du fœtus, ou des organes dont il est pourvu — est
discutée. La viabilité étant
présumée, c'est à celui qui conteste la
personnalité d'un enfant décédé de prouver
que cet enfant n'est pas né viable.
Il arrive parfois que l'on fasse remonter l'acquisition de
la personnalité juridique à la conception. Une règle issue du droit romain
prévoit que l'enfant conçu est considéré comme né quand il y va de son intérêt.
Le Code civil n'énonce pas la règle de façon expresse, mais on peut la
considérer comme implicitement reprise par un certain nombre de dispositions. Il
s'agit notamment des articles 725 et 906, selon lesquels l'enfant conçu peut
recueillir une succession ou une donation. Par ailleurs, la jurisprudence a
appliqué ce principe plusieurs fois. Elle a ainsi reconnu le droit à une rente à
l'enfant simplement conçu dans la période où le père a eu un accident du travail
ayant entraîné sa mort (8 mars 1939).
La jurisprudence a considéré comme coupable d'homicide
involontaire l'auteur d'un accident ayant provoqué la mort d'un fœtus in
utero (Douai, 2 juin 1987), ainsi que le médecin qui a provoqué un
avortement spontané à la suite d'une intervention chirurgicale (Lyon, 13 mars
1997). Enfin la Cour de cassation a aussi permis à l'enfant conçu de bénéficier
d'une police d'assurance, en visant cette fois expressément le principe selon
lequel l'enfant conçu est considéré comme né (Code civil I, 10 décembre
1985).
La personnalité juridique prend fin avec la mort. Cette
dernière a été définie par le décret du 2 décembre 1996 pris pour l'application
d'une des lois bioéthiques de 1994, relatif au constat de la mort préalablement
au prélèvement d'organes. (Cf. sous-article 16-9, du Code civil,
R. 671-7- 1 du Code de santé publique). Le texte opère une distinction entre
deux situations, à savoir :
- première situation, le cadavre est froid, c'est à dire
qu'il y a cessation de toute activité cardiaque et respiratoire. Le texte
dispose alors : « lorsqu'une personne présente un arrêt cardiaque et
respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les
trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : absence totale
de conscience et d'activité motrice spontanée ; abolition de tous les réflexes
du tronc cérébral ; absence totale de ventilation spontanée. » ;
- deuxième situation, il y a mort cérébrale, mais
maintien sous respiration artificielle. Le texte ajoute que lorsqu'une personne
est placée sous respiration artificielle, alors que le décès est cliniquement
constaté à la suite de l'arrêt respiratoire, il faudra, pour prouver le décès,
que la personne soit soumise à deux électroencéphalogrammes, et que ces derniers
soient « plats ».
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